T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
12. Lorsqu’une partie est représentée, les communications sont transmises à son représentant.
Toutefois, dans la division de la santé et de la sécurité du travail, lorsqu’une partie est représentée, le Tribunal transmet également à la partie les actes de procédure qui ont un impact sur la poursuite ou la fin de l’affaire ou sur la tenue de l’audience.
D. 385-2017, a. 12.
En vig.: 2017-05-04
12. Lorsqu’une partie est représentée, les communications sont transmises à son représentant.
Toutefois, dans la division de la santé et de la sécurité du travail, lorsqu’une partie est représentée, le Tribunal transmet également à la partie les actes de procédure qui ont un impact sur la poursuite ou la fin de l’affaire ou sur la tenue de l’audience.
D. 385-2017, a. 12.